mercredi 23 octobre 2013

L’obligation de localisation imposée aux sportifs ne constitue pas une restriction à la liberté d’aller et de venir

Cour de cassation
L’obligation de localisation imposée aux sportifs faisant partie du groupe cible ne constitue pas, par elle-même, une restriction à la liberté d’aller et de venir, les contrôles doivent être réalisés dans le respect de leur vie privée et de leur intimité, ne sont effectués au domicile que sur leur demande et selon une plage horaire déterminée...


Arrêt n° 1286 du 16 octobre 2013 (13-15.146) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2013:C101286

Non-lieu à renvoi


Demandeur(s) : M. X... ; et autres
Défendeur(s) : Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) ; et autres


Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 1er février 2013), que M. X..., joueur de basket-ball, et M. Y..., joueur de football, désignés pour faire partie d’un groupe “cible” par une décision de l’Agence française de lutte contre le dopage sur le fondement de l’article L. 232-15 du code du sport, ont assigné celle-ci devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir leur retrait du groupe “cible” et la condamnation de l’Agence à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et des troubles occasionnés dans leurs conditions d’existence ; que la cour d’appel, devant laquelle le préfet de la région Ile-de-France avait présenté un déclinatoire de compétence, a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état qui, sans examiner la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par MM. X... et Y..., avait déclaré le tribunal de grande instance incompétent au profit de la juridiction administrative et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; que MM. X... et Y... ont formé un pourvoi en cassation et présenté, par un mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ;

Sur le moyen, invoqué à l’appui de la question prioritaire de constitutionnalité, tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution :

Attendu que MM. X... et Y... invoquent un moyen tiré de ce que les articles L. 232-5 d, L. 232-14 et L. 232-15 du code du sport porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, ainsi formulé : « Les articles L. 232-5 d, L. 232-14 et L. 232-15 du code du sport ne sont-ils pas entachés d’incompétence négative du législateur en violation de l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 en ce qu’ils n’encadrent pas de façon suffisamment complète les pouvoirs de contrôle de l’Agence française de lutte contre le dopage à l’égard des sportifs concernés, et ne portent-ils pas atteinte de ce fait aux droits et libertés garantis par la Constitution, et en particulier au droit à l’inviolabilité du domicile et à la liberté individuelle garantis par l’article 66 de la Constitution, au droit au respect de la vie privée et à la liberté d’aller et de venir garantis par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, au droit à mener une vie familiale normale garanti par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789 et le 10e alinéa du préambule de la Constitution de 1946 et au principe d’égalité garanti par l’article 6 de la Déclaration de 1789 ? »

Mais attendu que le dispositif de la question prioritaire de constitutionnalité n’a ni pour objet ni pour effet de déroger aux règles régissant le partage des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif ; que l’un et l’autre assurent la protection des libertés et droits garantis par la Constitution, sous réserve de la liberté individuelle que l’article 66 de la Constitution, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel, place sous la protection de l’autorité judiciaire ; que l’action introduite par MM. X... et Y... et dirigée contre l’Agence française de lutte contre le dopage, qui est une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale et investie d’une mission de service public dans l’exercice de laquelle elle a pris la mesure qu’il est demandé de lever et d’en indemniser les conséquences dommageables, relève par nature de la compétence de la juridiction administrative ; que la décision de l’Agence de désigner des sportifs constituant un groupe cible et de les soumettre aux contrôles dans les conditions prévues par les articles L. 232-5 et suivants du code du sport, prise dans l’exercice des prérogatives que le législateur lui a accordées, se rattache manifestement à un pouvoir lui appartenant et ne saurait, dès lors, constituer une voie de fait, notion par ailleurs inapplicable à un texte législatif ; que les droits et libertés garantis par la Constitution auxquelles il est prétendu que les dispositions contestées auraient porté atteinte ne relèvent pas de la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel ; qu’en outre, l’obligation de localisation imposée aux sportifs faisant partie du groupe cible ne constitue pas, par elle-même, une restriction à la liberté d’aller et de venir, les contrôles doivent être réalisés dans le respect de leur vie privée et de leur intimité, ne sont effectués au domicile que sur leur demande et selon une plage horaire déterminée, et sont placés sous le contrôle de l’autorité judiciaire lorsqu’ils sont destinés à la recherche d’infractions ou sont susceptibles de donner lieu à des saisies ; que, dans ces conditions, en l’absence d’atteinte à un droit ou une liberté placé sous la protection de la seule autorité judiciaire, le moyen tiré de ce que les dispositions législatives contestées porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ne saurait être présenté devant la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ;

Sur les moyens du pourvoi, réunis, tels qu’ils figurent en annexe :

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Déclare non-admis le pourvoi ;


Président : M. Charruault
Rapporteur : M. Gallet, conseiller
Avocat général : M. Cailliau

Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer